E-3.3, r. 10 - Règlement sur l’identification des électeurs

Texte complet
1. Pour établir son identité en vertu du deuxième alinéa de l’article 337 de la Loi électorale (chapitre E-3.3), l’électeur peut présenter l’un des documents suivants:
1°  le certificat de statut d’Indien délivré aux personnes inscrites au Registre des Indiens en vertu de la Loi sur les indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
2°  la carte d’identité des Forces canadiennes délivrée en vertu de l’ordonnance OAFC 26-3 du ministère de la Défense nationale.
D. 242-2005, a. 1.